Etendue de la responsabilité décennale des constructeurs
La garantie décennale d'un constructeur ne peut être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à la partie de l'ouvrage qu'il a réalisée.
Toutefois, la Cour de cassation, par arrêt du 1er mars 2023, se prononce pour la mise en jeu de la responsabilité décennale d’une entreprise qui est intervenue sur des supports non conformes et, dès lors, en violation des règles de l'art.
Faits et procédure
M. et Mme [D] ont chargé la société Malenfant, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), de la construction d'une maison, sous la maîtrise d'œuvre de M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
L'installation des menuiseries extérieures a été confiée à la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société Gan assurances.
Se plaignant de désordres et de l'inexécution de certains travaux, M. et Mme [D] ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La société GAN fait grief à l'arrêt de condamner l’entreprise de menuiserie, la société Grand Sud habitat, garantie par elle, in solidum avec la MAF, à hauteur de 23 %, et la MAAF à payer à M. et Mme [D] différentes sommes en réparation de leurs préjudices, alors que selon le GAN:
« 1°/ seul peut être condamné in solidum l'entrepreneur dont les travaux relevant de son lot ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissants d'autres lots, à la création de l'entier dommage;
2°/ que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que s'il a participé à la réalisation de la partie de construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge.
Réponse de la Cour de cassation :
La cour d'appel (d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2021) a relevé que les infiltrations des premiers et seconds étages de l'habitation avaient pour cause, notamment, un défaut de conception des seuils de portes-fenêtres, ceux-ci présentant une garde d'eau insuffisante.
Ayant retenu que l’entreprise de maçonnerie, la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société GAN, avait installé des menuiseries et précadres sur des supports non conformes et, dès lors, en violation des règles de l'art, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Grand Sud habitat était débitrice de la garantie décennale.
Le moyen évoqué par le GAN n'est donc pas fondé.
Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-21.450, n° 156 D
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND