Limites dans l’exercice de la police des chemins ruraux par les maires

 

Les faits sont les suivants :

 

La société des F… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Cerdon-du-Loiret, de parcelles traversées par un chemin, dénommé par la commune " chemin rural n° 20 " ou " chemin de Clémont à Coullons ".

 

Cette société a installé une chaîne afin d'en interdire l'accès, ainsi qu'un bloc de béton au sol.

 

Par un arrêté du 6 novembre 2014, le maire a mis en demeure le gérant de la société, de retirer tous les obstacles à la circulation du chemin rural n° 20 dans un délai de 48 heures.

 

Par un jugement du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, l'arrêté municipal du 6 novembre 2014 pris par le maire, au double motif que la commune, qui n'était pas confrontée à une situation d'urgence :

 

- n'avait pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000,

- et que, le chemin ne présentant pas un caractère rural, le maire ne pouvait pas légalement faire usage des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

Par un arrêt du 30 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé qu'aucun des deux motifs retenus par les premiers juges n'était fondé. En conséquence, la cour a annulé le jugement du 29 mars 2016.

 

Par une décision du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a retenu que le maire n'était pas en situation de compétence liée.

 

Pour ce motif, le Conseil d’Etat a renvoyé l'affaire par devant la cour d’appel.

 

1.-. Concernant la propriété du chemin :

 

La cour d’appel saisie retient :

 

- aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime :

 

" Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ".

 

- aux termes de l'article L. 161-2 de ce code :

 

" L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ".

 

- aux termes de l'article L. 161-3 du même code :

 

" Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ".

 

La cour d’appel fait valoir qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport en date du 8 octobre 2015, de l'expertise confiée par le tribunal de grande instance de Montargis à un géomètre expert et des nombreuses attestations de randonneurs produites par la commune, que le chemin dont il s'agit est utilisé, comme voie de passage.

 

La société des F… n'établit pas, par l'acte de propriété qu'elle produit, qu'elle en serait propriétaire.

 

Par conséquent, ce chemin doit être regardé comme étant affecté à l'usage du public.

 

La cour d’appel fait valoir en conséquence que le chemin constitue ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un chemin rural appartenant à la commune de Cerdon-du-Loiret.

 

2.-. Concernant la situation d’urgence pouvant justifier l’intervention du maire :

 

Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime :

 

" L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".

 

Aux termes de l'article D. 161-11 du même code :

 

" Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). ".

 

La cour d’appel retient qu’il résulte de ces dispositions que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural.

 

Cependant, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences.

 

Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du code rural.

 

D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

 

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

 

Cependant ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

 

3 .-. Application de la procédure contradictoire prévue par le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est, au cas particulier, pas satisfaite.

 

L'existence d'une situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.

 

Or, la cour d’appel constate, d'une part, qu’il n'est pas établi que la chaîne et le bloc en béton auraient été à l'origine de plaintes de promeneurs ou de randonneurs qui auraient été empêchés d'emprunter le tronçon litigieux du chemin dont il s'agit.

 

Au surplus, il n'est pas établi que ce tronçon soit effectivement compris dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, qui n'inclut pas la totalité du " chemin rural n° 20 ".

 

D'autre part, l'impérieuse nécessité de rendre ce tronçon accessible à des véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie n'est pas attestée par les pièces versées au dossier.

 

Enfin, aucune autre circonstance que celles invoquées par la commune, du reste uniquement postérieurement à l'arrêté contesté, ne révèle une situation d'urgence ou un contexte exceptionnel.

 

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la condition d'urgence ou de circonstances exceptionnelles à laquelle est subordonnée la non-application de la procédure contradictoire prévue par le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est, au cas particulier, pas satisfaite.

 

La cour d’appel retient de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif que cette procédure contradictoire n'avait pas été mise en œuvre.

 

Par suite, la requête de la commune a été rejetée.

 

CAA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2020, n° 20NT00704

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

 

 

 

Version imprimable | Plan du site
©Cabinet d'Avocats ASSOUS-LEGRAND - AL AVOCATS - 01.40.47.57.57 - 112, rue de Vaugirard 75006 Paris