Nul n’a un droit acquis à son environnement : quand les éoliennes gênent…

 

Des éoliennes implantées nuisent, selon des propriétaires de résidences secondaires, à leur environnement visuel et sonore impliquant une perte de valeur vénale de leur propriété.

 

La Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2020, ne partage pas cette position prenant en compte plusieurs critères tels que le bruit généré par les éoliennes conforme à la réglementation, et qu’eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne, la dépréciation de la maison, dans un contexte de morosité du marché local de l’immobilier, ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage.

 

Les faits sont les suivants :

 

La société Parc éolien de Roman a été assignée en réparation des préjudices occasionnés par l'installation, à proximité de résidences secondaires, d'éoliennes générant, selon les requérants, des troubles anormaux du voisinage.

 

Les requérants ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 26 mars 2019.

 

Or, ces derniers font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors que selon eux :

 

- nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, d’autant plus que l'expert a constaté qu'il existait un trouble paysager en accédant aux propriétés voisines du parc éolien de Roman pouvant avoir une conséquence lors d'une revente éventuelle.

- les propriétaires subissent donc un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement général dans lequel se situait leurs biens se traduisant par une difficulté à trouver des acquéreurs potentiels de ceux-ci ou une diminution de la valeur vénale de leur propriété évaluée à une décote de 10 % à 20 %.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La cour d’appel s’est fondé sur les rapports d'expertise, ainsi que sur un constat d'huissier de justice, pour retenir que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur.

 

D’autre part, le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, forme un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.

 

En conséquence, la Cour de cassation fait valoir que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties.

 

La dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.

 

La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui a souverainement déduit de ces motifs que les requérants ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage.

 

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-16937

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

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