Un décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 arrête de nouvelles dispositions concernant les syndics de copropriété, copropriétaires, membres des conseils syndicaux.

 

Un décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 se rapporte à l’harmonisation du montant des pénalités applicables au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique et de transmission de documents au conseil syndical, clarifie la liste minimale des documents accessibles dans un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété, adapte les dispositions réglementaires relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical.

 

Le Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 a pour objet :

 

-1- L’harmonisation du montant des pénalités applicables au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique et de transmission de documents au conseil syndical (articles 1 et 2 du décret).

 

Le décret fixe à quinze euros par jour de retard le montant de la pénalité applicable au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique.

 

Ce montant a également été retenu pour sanctionner l'absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d'un mois à compter de sa demande.

 

Il résulte de ces dispositions que le décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical est abrogé.

 

Rappel concernant la fiche synthétique:

 

Aux termes  de l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ( art. 7) le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

 

Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.

 

En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

 

-2- La clarification de la liste minimale des documents accessibles dans un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété (article 3 du décret).

 

Le décret précise que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes.

 

Désormais l’article 1 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019, modifié par le décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020 (art. 3 ) précise la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible à l'ensemble des copropriétaires, à savoir:


1° Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
2° La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic en application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
5° Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
6° L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ;
7° Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours ;
8° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
9° Le contrat de syndic en cours.

 

-3- L’adaptation des dispositions réglementaires relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical et les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 ( article 4 du décret).

 
Le décret du 7 octobre 2020 dispose que le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget. 


Rappel :


Aux termes de l’article 21-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.


La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement.
 
Aux termes de l’article 21-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, l'assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs.

 

Entrée en vigueur :

 

Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions portant adaptation des règles comptables aux délégations de pouvoirs accordées par l'assemblée générale, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

 

-4- Les annexes 1 et 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 susvisé sont complétées comme suit:

 

1° A l'annexe 1, dans la partie « I.-SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE » à la rubrique « Provisions et avances » est ajouté le compte 106 « Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical » ;

2° A l'annexe 2 :

a) Dans la rubrique « CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES » est ajouté le compte 65 « Montant alloué au conseil syndical pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs (préciser la nature de chaque opération concernée) » ;

b) Dans la rubrique « CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES » est ajouté le compte 674 « Charges au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée » ;

c) Dans la rubrique « PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES » est ajouté le compte 706 « Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical ».

 

Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

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