Une vente consentie après une déclaration d’utilité publique demeure un contrat de droit privé soumis à la garantie pour vice caché.
Une vente consentie après une déclaration d’utilité publique reste un contrat de droit privé autorisant l’acquéreur à faire jouer la garantie pour vice caché s’agissant d’un site pollué.
La Cour de cassation a tranché dans ce sens aux termes d’un arrêt de la chambre civile en date du 23 septembre 2020.
Les faits sont les suivants :
Par acte authentique des 27 et 29 novembre 2012, la société Etablissements A. Gré et Cie a vendu à la communauté urbaine de Bordeaux trois parcelles nécessaires à la réalisation de travaux d'extension d'une ligne de tramway, qui avaient été préalablement déclarés d'utilité publique.
Se plaignant d'une pollution du sol d'origine industrielle, la communauté urbaine de Bordeaux a, après expertise, assigné la société venderesse les Etablissements A. Gré et Cie en indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1116, 1603, 1641 du code civil et L. 125-7 et L. 514-20 du code de l'environnement.
L'établissement public Bordeaux métropole est venu aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux.
L'établissement public Bordeaux métropole fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Bordeaux de rejeter ses demandes en paiement pour vice caché résultant de la pollution du site acquis.
A cet égard, la cour d’appel, pour rejeter les demandes en paiement formées par l'établissement acquéreur (Bordeaux Métropole) sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la non-conformité et de la violation par la société venderesse de son obligation d'information a retenu que la cession étant intervenue après la déclaration d'utilité publique, les règles relatives au contrat de vente ne s'appliquaient pas. La cour d’appel avait fait valoir en effet , qu’une cession amiable intervenue après la déclaration d'utilité publique produit les mêmes effets que l'ordonnance d'expropriation et éteint les droits réels et personnels existant sur l'immeuble concerné.
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation ne partage pas la position de la cour d’appel de Bordeaux.
En effet, la Cour de cassation fait valoir que la cession constitue un contrat de droit privé même si cette cession est consentie après une déclaration d'utilité publique. Il en résulte que ce contrat est susceptible d'ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.
A titre de rappel sur les vices cachés et les violations des obligations d'information, de délivrance l'article L. 514-20 du code de l'environnement énonce que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur.
Il appartient également au vendeur d’informer l’acquéreur, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix.
L’acquéreur peut aussi exiger du vendeur la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-18.031, Publié au bulletin
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND