Pas de vice caché en l’absence de dissimulation
La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2022, rejette la qualification de vice caché soulevée par les acquéreurs d’un voilier alors que les vices n'ont pas fait l'objet de dissimulation et que l'expert mandaté par les acquéreurs les avait constatés dans son rapport.
Cependant, les acquéreurs soutiennent que l'expert, commis par leur soin, aurait dû les alerter sur les conséquences des désordres existants, car les acquéreurs, profanes en la matière, n’avaient pu être en mesure de les apprécier dans leur étendue et leur importance.
Les faits sont les suivants :
Le 4 mars 2013, [K] [O] et son fils [L] ont acquis un voilier de M. [F] et Mme [G] (les vendeurs) après l'avoir fait examiner par un expert maritime, M. [P] (le mandataire).
Lors de la livraison, des avaries ont été constatées, notamment sur la coque.
Après avoir obtenu une expertise en référé, les acquéreurs, M [K] [O] et M. [L] [O] ont assigné les vendeurs et le mandataire en résolution de la vente et en réparation de leurs préjudices en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés.
Les vendeurs font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2020), de prononcer la résolution de la vente du navire et de les condamner in solidum à en reprendre possession à leurs frais et à en restituer le prix de vente aux acquéreurs .
Position de la Cour de cassation :
La Cour de cassation vise l’article 1642 du code civil aux termes duquel , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour prononcer la résolution de la vente et condamner les vendeurs in solidum à reprendre possession du navire à leurs frais et à en restituer le prix de vente aux acquéreurs, après avoir relevé que, selon l'expert judiciaire, les désordres étaient tous apparents sans démontage et n'avaient fait l'objet d'aucune dissimulation, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteintes à la qualité structurelle du voilier, et que le mandataire, qui les avait qualifiés de mineurs, n'avait pas suffisamment alerté les acquéreurs sur leurs conséquences, l'arrêt de la cour d’appel, retient que les constatations du mandataire ne rendent pas suffisamment compte de la gravité des conséquences des désordres sur l'état du navire de sorte que les acheteurs, profanes en la matière, n'étaient pas en mesure de percevoir les vices affectant le navire dans toute leur étendue et importance.
La Cour de cassation relève qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations quant au caractère apparent des vices lors de l'examen du bateau par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 septembre 222, 20-22.101, Inédit
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND