Travail à distance d’un salarié malgré un arrêt de travail : manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 6 juillet 2022, rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité quant à la santé de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité en cas d’arrêt de travail et ceci même si le travail été effectué depuis le domicile de la salariée, et à son rythme.
Les faits sont les suivants :
Mme [X] a été engagée à compter du 3 janvier 2007, par la société R… audit conseil, (la société), en qualité d'assistante de cabinet
Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 et à compter du 16 avril 2012, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile.
Le 19 mai 2014, à la suite de deux examens médicaux, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, Mme [X] faisait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler pendant son arrêt de travail, dès le 1er avril 2012, tandis qu'elle ne devait reprendre le travail que le 16 avril 2012, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
La salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 02 décembre 2020) de la débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de sa demande en nullité du licenciement et de celle en contestation de son bien-fondé et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel (Versailles, 02 décembre 2020) retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivaut pas à l'exercice d'un travail salarié et s'explique par la mise en œuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer.
Position de la Cour de cassation :
La Cour de cassation se réfère à l'article 4 du code de procédure civile aux termes duquel, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La Cour de cassation relève, qu’en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de la salariée au titre du harcèlement moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Aux termes de ces dispositions, en effet, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation retient que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur reconnaissait avoir proposé à la salariée, après la visite médicale du 3 avril 2012, de reprendre le travail depuis son domicile, à son rythme, et précisait que la salariée avait, dans ce cadre, effectué un travail sur le dossier A… et B… entre le 4 avril 2012 après-midi et le 6 avril 2012 à 14 heures 00, correspondant à une dizaine d'heures maximum, ainsi qu'un travail sur le dossier H… D…, correspondant à quatre heures de travail maximum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule, en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 02 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-11.751
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND