Action civile d’une association de consommateur : l’agrément est nécessaire pour défendre les intérêts collectifs
La Cour de cassation confirme, aux termes d’un arrêt du 6 septembre 2022, que seule une association de consommateurs agréée peut agir en défense des intérêts collectifs en vertu de l’article L. 621-1 du code de la consommation aux termes duquel « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1 (du code de la consommation), exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs » .
En l’espèce, un agrément valable au moment du préjudice subi n’est pas suffisant alors qu’il a été retiré lorsque la cour d’appel a statué.
Les faits sont les suivants :
L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'AAMOI), a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs.
Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, l'AAMOI a fait citer devant le tribunal correctionnel la société …, constructeur de maisons individuelles, et ses dirigeants, MM. [V] [O] et [T] [O], pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II, du code de la construction et de l'habitation.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les citations directes.
L'AAMOI a relevé appel de cette décision.
Par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, l'AAMOI a fait l'objet d'un retrait de son agrément.
La cour d’appel de Lyon, en date du 5 novembre 2020, a reconnu recevable la citation directe de l'AAMOI, déclaré la société …., et leurs dirigeants MM. [V] [O] et [T] [O] coupables des infractions reprochées, les a condamnés à des peines d'amende, et les a condamnés solidairement à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs.
Or, selon le moyen évoqué devant la Cour de cassation, si en matière de citation directe, la recevabilité de la constitution de partie civile, qui met en mouvement l'action publique, s'apprécie à la date de la citation, le droit, sur l'action civile, de demander réparation du préjudice subi s'apprécie, lui, au jour où le juge statue.
Position de la Cour de cassation :
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l'article L. 621-1 du code de la consommation, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.
Or, pour condamner solidairement les prévenus à payer à l'AAMOI la somme de 3000 euros en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, en application des dispositions de l'article précité, l'arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 5 novembre 2020 énonce que ce préjudice a été subi avant décembre 2015, à une époque où son agrément était encore valable.
La Cour de cassation retient, en conséquence, qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel méconnu le texte susvisé.
En effet, au jour où la cour d’appel de Lyon, a statué le 5 novembre 2020, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, cet agrément lui ayant été retiré le24 avril 2018.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2022, 20-86.225, Publié au bulletin
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND