Attention aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 : la caducité des conclusions d’appel qui ne solliciteraient pas l’infirmation ou confirmation du jugement sera prononcée
La Cour de cassation retient la caducité de conclusions d’appel qui ne solliciteraient pas l’infirmation ou la confirmation du jugement faisant l’objet de l’appel.
La Cour de cassation s’est prononcée dans ce sens, aux termes de plusieurs arrêts en date du 8 et 13 septembre 2022, pour les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, date à laquelle cette obligation a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Il résulte en effet de l’article 954 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.
Pour déclarer caduque la déclaration d'appel (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-15.001, n° 845D
Cass. 2e civ, 8 sept. 2022, n° 21-15.251, n° 846 D) ou confirmer l’ordonnance ayant déclaré caduc l’appel ( Cass. 2e civ., 13 sept. 2022, n° 21-15.520, n° 850 D) la cour d’appel, après avoir visé les articles 542, 908 et 954, retient que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, à l'exclusion des moyens développés au soutien de celles-ci, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite.
La position de la Cour de cassation :
La cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit antérieurement au 17 septembre 2020.
Une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, aboutit à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions la Cour de cassation a censuré les arrêts de cour d’appel ayant prononcé la caducité des déclarations d’appel réalisées avant le 17 septembre 2020 alors que l’appelant avait omis de solliciter l’annulation ou la confirmation du jugement sollicité.
Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-15.001, n° 845 D
Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-15.251, n° 846 D
Cass. 2e civ., 13 sept. 2022, n° 21-15.520, n° 850 D
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND