Le syndicat des copropriétaires ne bénéficie pas de la prescription biennale prévue pour les actions entre professionnels et consommateurs

 

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

La Cour de cassation retient, aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2022, que dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de cette prescription biennale, en sa qualité de personne morale.

 

En effet, l'article L.218-2 du code de la consommation, réserve aux seuls consommateurs, personnes physiques, le bénéfice de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent.

 

Cet article n'est pas contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les consommateurs, personnes physiques, ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des non-professionnels, personnes morales.

 

Les faits sont les suivants :

 

Le syndicat des copropriétaires (le syndicat) représenté par son syndic, a chargé la société A … de réaliser divers travaux.

 

Le 26 mai 2020, cette société a, en référé, assigné le syndicat en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées.

 

Par l'arrêt du 20 mai 2021 attaqué, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action.

 

A l'occasion du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, le syndicat a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

 

La Cour de cassation (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-19.829, publié) a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Position de la Cour de cassation :

 

L'article liminaire du code de la consommation dispose que, pour l'application de l’article L. 218-2, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

 

A la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts: le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

 

Dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.

 

Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du syndicat des copropriétaires.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 septembre 2022, 21-19.829, Publié au bulletin

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

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