Le registre national des entreprises (RNE) entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023
Aux termes de l’Ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021, (Code de com. article L. 123-36 nouveau) il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
Les personnes et sociétés concernées par le RNE
Il s’agit :
1° Des personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce à savoir:
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 du code de commerce;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du code de commerce
Il s’agit de l'agent commercial mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à savoir :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Le guichet unique
A partir de janvier 2022, ce nouveau site sera accessible, qui deviendra à compter du 1er janvier 2023 l’unique voie de déclaration des formalités d’entreprises (Guichet unique), conformément à l’article 1er de la loi PACTE.
Le Guichet électronique des formalités d’entreprises (Guichet unique) est un portail internet sécurisé, auprès duquel toute entreprise sera tenue de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités à compter du 1er janvier 2023.
L’INPI a été désigné par le gouvernement comme opérateur de ce site.
Consultation du RNE
Durant la phase préparatoire jusqu’à cette date, ce site peut être utilisé par les seuls professionnels des formalités d’entreprises, qui disposent d’un mandat de la part du déclarant.
L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.
La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ( Code de commerce Art. L. 123-52 nouveau ).
C’est ainsi qu’ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
« 1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
« 2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
« a) Les autorités judiciaires ;
« b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
« c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
« d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
« e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale
« f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité( Code commerce Art. L. 123-52 nouveau).
Les sanctions
A noter que selon l’article L.123-38 nouveau du code de commerce, le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 nouveau du code de commerce, est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND