Validité des vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire

 

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.

 

Les faits sont les suivants :

 

M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.

 

Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.

 

Mme [P], non comparante, ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.

 

Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes retient :

 

- que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse,

-les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable,

-que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément,

-et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait.

 

En conséquence,  aux termes de l’arrêt de la cour d’appel, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.

 

Position de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

 

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation en conséquence, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

 

 Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, n° 840 B

 

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

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