Urbanisme et aménagement du territoire: conditions pour faire droit à une demande de permis modificatif

 

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif:

 

1) tant que la construction, que ce permis autorise, n’est pas achevée,

2) dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

 

Tel est l’objet de l’arrêt du conseil d’Etat en date du 26 juillet 2022.

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2018, par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. C... un permis de construire modificatif du permis qui lui a été accordé le 27 février 2015 pour la construction d'un ensemble immobilier de trois logements sur un terrain situé 21 rue de l'Ermitage, ainsi que la décision implicite du maire refusant de retirer cet arrêté.

 

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

 

Mme D... demande au Conseil d'Etat notamment d'annuler ce jugement.

 

Position du Conseil d’Etat :

 

Selon le Conseil d’Etat, l'autorité compétente, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

 

Le Conseil d’Etat retient qu’en relevant que les modifications apportées au projet, objet du permis initial en cours de validité, se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d'une partie de la construction en rez-de-chaussée, l'adjonction d'une terrasse d'une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d'un mur et de deux pare-vues en bois, deux murs en briques et en estimant que ces modifications avaient pu faire l'objet d'un permis modificatif, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

 

En conséquence, le Conseil d’Etat fait valoir qu’il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

 

Ses conclusions tendant à l'annulation, de l'arrêté du 8 juillet 2021 portant transfert du permis de construire contesté ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

 

Conseil d'État, Section, 26/07/2022, 437765, Publié au recueil Lebon

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

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