Etendue de la responsabilité du gardien d'un terrain en l’absence de force majeure
Un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 2020 pose le problème de savoir, en cas de sinistre qui ne résulte pas de la faute du propriétaire du terrain, si la responsabilité de ce dernier peut être retenue malgré tout.
Aux termes de cet arrêt la réponse est positive en l’absence de preuve de l’intervention d’un tiers qui serait à l’origine du dommage ou de l’existence d’un fait pouvant être qualifié de force majeure.
Faits et procédure
M. J.…, et Mme Y.… ont été victimes le 3 avril 2010 d'un accident alors qu'ils gravissaient ensemble une paroi du site d'escalade dans le département des Pyrénées-Orientales.
Ce site faisait l'objet d'une convention, qui avait été conclue le 7 juillet 1990 entre la commune et la Fédération française de la montagne et de l'escalade (la FFME).
La FFME, aux termes de cette convention, assumait la garde du site, et veillait à la sécurité des usagers et des tiers.
L'accident, provoqué par la chute d'un rocher, a causé de graves blessures aux deux victimes.
Aussi se fondant sur la convention conclue le 7 juillet 1990, les victimes ont assigné la FFME et son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du Code civil.
La Cour d’appel de Toulouse fait droit aux demandes des victimes et retient la responsabilité de la Fédération sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.
La Cour d’appel a retenu que l'article 1384 alinéa 1er du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
La Fédération conteste la mise en œuvre de sa responsabilité faisant valoir que le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ce qui était le cas en l’espèce, l’accident résultant du détachement d’un rocher de la paroi et donc du caractère intrinsèque de la chose.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’argumentation de la Cour d’appel en ce que :
- l'absence de faute du gardien ne lui permet pas d'échapper aux conséquences de cette responsabilité ;
- qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère, le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;
- le fait d'un tiers ayant concouru à la production du dommage n'est nullement établi.
Il s’ensuit que le dommage résultant du caractère intrinsèque de la chose (détachement d’un rocher) la FFME ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure l’exonérant de sa responsabilité.
La FFME est donc tenue, en sa qualité de gardien de la chose, de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur.
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14.033, n° 693 D
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND