Condamnation d'un conseiller en investissement financier (CIF) pour conseils inadéquats et défaut de vérification

 

Le Conseil d'État, par arrêt du 21/07/2021 n° 433624, (Inédit au recueil Lebon) confirme que le conseiller en investissement financier (CIF) doit :

- exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent,

- se comporter avec loyauté,

- et agir avec équité,

- le tout au mieux des intérêts de ses clients conformément aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige.

 

Les faits sont les suivants :

 

La société Invest Securities, prestataire de services d'investissements, a conclu, le 15 juin 2015, une convention avec V…6 Limited, société de droit anglais spécialisée dans l'acquisition et la revente de biens immobiliers, avec réserve de droit d'usage et d'habitation et enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, comme fonds d'investissement alternatif, pour lui confier une mission de placement de ses actions auprès de souscripteurs.

 

En août 2015, ce même prestataire de services d'investissements a conclu des contrats d'apporteurs d'affaires avec M. B... et d'autres conseils en investissements financiers, chargés de proposer la souscription de parts de ce fonds à leurs clients investisseurs.

 

Par un communiqué du 23 janvier 2017, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a attiré l'attention du public sur le fait que la commercialisation de parts du fonds V… 6 Limited n'était pas autorisée en France, faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers.

 

Par une décision du 15 décembre 2017, la commission spécialisée n° 3 du collège de l'AMF a notifié à M. B… des griefs, du fait de faire souscrire à ses clients des titres non autorisés à la commercialisation en France.

 

Ce grief était susceptible d'être aggravé en raison de la diffusion d’informations imprécises, inexactes et trompeuses à des clients dont le profil ne correspondait pas aux caractéristiques du produit conseillé.

 

Or, il s’avère qu’aux termes de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier : «  I. - Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. »

 

Le conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article L. 214-24 du même code, sont des fonds d'investissement alternatifs (FIA) les fonds qui :

 

" 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent;

 

2° Ne sont pas des OPCVM ".

 

Sur le manquement sanctionné :

 

Le conseil d’Etat relève, en premier lieu, lorsque l'AMF sanctionne un manquement à une obligation professionnelle, le juge vérifie si la règle en cause est suffisamment claire, de sorte qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés, eu égard aux textes définissant leurs obligations professionnelles et à l'interprétation en ayant été donnée jusqu'alors par l'AMF ou la commission des sanctions, que le comportement litigieux constitue un manquement à ces obligations.

 

En second lieu, la circonstance que l'investissement recommandé soit relatif à la souscription de parts d'un FIA établi dans un Etat alors membre de l'Union européenne et commercialisé en France par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissements astreint aux obligations professionnelles énoncées aux articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier, n'est pas de nature à exonérer les conseillers en investissements financiers du respect de leurs propres obligations au titre de ce code.

 

Par suite, la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique des faits qui lui étaient soumis, en estimant que la confiance placée par M. B... dans la société Invest Securities, à laquelle incombaient, selon lui, les vérifications nécessaires, et son intervention dans l'opération litigieuse, en sa seule qualité d'apporteur d'affaires, étaient sans incidence sur la caractérisation du manquement.

 

Sur les circonstances aggravantes :

 

Le conseil d’Etat retient que la commission des sanctions a estimé que le manquement était aggravé par le caractère inadéquat entre :

- d'une part, le produit conseillé, destiné à des investisseurs professionnels et présentant des risques notamment de perte de capital et de liquidité,

- et, d'autre part, le profil des clients de M. B... ayant souscrit des parts de ce fonds, dont il résultait qu'ils étaient non professionnels et qu'ils n'avaient accepté qu'un risque modéré.

 

Sur les sanctions prononcées :

 

Aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant, est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. 

 

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

 

Le conseil d’Etat retient que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque à savoir l’annulation de la décision n° 10 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 2 juillet 2019 :

- prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 20 000 euros,

- ordonnant la publication de cette décision sur le site Internet de cette autorité,

- et fixant à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme .

 

Conseil d'État,, 21/07/2021, 433624, Inédit au recueil Lebon

 

 

AL AVOCATS  / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

 

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