Une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires doit être conforme à celle annoncée dans la convocation
Est nulle une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à sa convocation.
Tel est le rappel de la Cour de cassation au termes d’un arrêt du 6 novembre 2025.
L’arrêt de la Cour de cassation, porte ainsi sur la validité des délibérations d’assemblée générale de copropriété concernant la durée du mandat du syndic laquelle doit correspondre exactement à celle figurant dans la convocation à l’assemblée générale.
Faits et procédure
MM. [U] et [D], propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que la société Cabinet Gurtner (le Cabinet Gurtner), qui en était le syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018, puis ont formé une demande additionnelle en annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale désignant le Cabinet Gurtner en qualité de syndic pour une durée de cinq mois.
M. [U] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter sa demande d'annulation de la résolution n° 13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 3 juillet 2018, alors « que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et une décision ne peut être complétée par une autre qui n'y a pas été inscrite ; que la durée du mandat du syndic figurant à l'ordre du jour ne peut pas être modifiée par l'assemblée générale ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 ayant décidé du renouvellement du mandat de syndic en place pour une durée moindre que celle mentionnée dans l'ordre du jour au motif que les copropriétaires avaient, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, décidé de désigner le Cabinet Gurtner pour une durée de cinq mois au lieu de douze, la cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967. »
M. [X] [U], a formé le pourvoi n° M 24-12.526 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cabinet Gurtner,
2°/ à M. [M] [D],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence , représenté par son syndic, la société Atrium gestion,
défendeurs à la cassation.
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation vise les articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 .
La Cour de cassation rappelle que :
-Selon le premier de ces textes, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
-Aux termes du deuxième, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
- Selon le dernier, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
Il en résulte qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
En conséquence , la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 3 juillet 2018, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris .
(Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-12.526, FS-B
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