Paiement d’une dette prescrite :les conditions d’une répétition

 

 

L'application de l'article 2249 du code civil, qui dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être restitué au seul motif que le délai de prescription était expiré, suppose un paiement sans contrainte.

 

Telles sont les conditions rappelées par la Cour de cassation  aux termes d’un arrêt du 17 décembre 2025 , le paiement d’une dette prescrite ne peut être répété s’il a été effectué sans contrainte, conformément à l’article 2249 du Code civil.

 

Faits et procédure

 

Afin de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, M. et Mme [X] (les emprunteurs) ont mis en vente un bien immobilier et souscrit auprès de la société Crédit foncier de France (la banque), suivant offre du 27 février 2017, notamment, un prêt relais d'un montant de 117 600 euros, remboursable au terme d'une durée de vingt-quatre mois.

 

Le 31 mars 2020, après avoir mis en demeure les emprunteurs de payer le capital exigible de ce prêt, la banque les a assignés en paiement.

 

Il a été fait droit à ses demandes par un jugement réputé contradictoire du 25 août 2021, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et dont les emprunteurs ont interjeté appel.

 

Le 17 mai 2022, à la suite de la vente de l'immeuble sur lequel la banque avait obtenu le 28 juin 2021 l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque, le notaire a versé à la banque une somme de 134 784,72 euros et les emprunteurs ont réglé le solde de la dette.

 

La banque fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la condamner à verser aux emprunteurs l'ensemble des sommes dont ils se sont acquittés à la suite du jugement du 25 août 2021, soit 134 784,72 euros, ainsi que les frais de mainlevée d'hypothèque, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, alors que selon la banque:

 

-le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription pour réclamer le paiement était expiré ;

 

- qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les emprunteurs avaient, le 17 mai 2022, vendu leur bien immobilier  et versé, par l'intermédiaire de leur notaire, la somme de 134 784,72 euros à la banque ;

 

- pour condamner la banque à ''rembourser'' les emprunteurs de l'ensemble des sommes dont les débiteurs  se sont acquittés, et notamment de la somme de 134 784,72 euros, la cour d'appel a considéré que la prescription biennale était intervenue le 5 mars 2021, de sorte que l'assignation ayant été délivrée par la banque le 31 mars 2021, son action était prescrite ;

 

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné la répétition du paiement effectué par les emprunteurs à la banque au seul motif que celui-ci était intervenu après l'expiration du délai de prescription, a violé l'article 2249 du code civil.

 

Subsidiairement qu'en statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs auraient été contraints de procéder au paiement de la somme de 134 784,72 euros le 17 mai 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2249 du code civil.

 

La société Crédit foncier de France a formé le pourvoi n° G 23-21.121 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant M. [E] [X],et Mme [I] [O], épouse [X],défendeurs à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article 2249 du code civil aux termes duquel, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

L'application de ce texte suppose selon la Cour de cassation un paiement sans contrainte.

 

La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel a constaté que le versement, le 17 mai 2022, de la somme de 134 784,72 euros au bénéfice de la banque était intervenu alors que celle-ci avait assigné en paiement les emprunteurs, obtenu un jugement les condamnant à payer le capital restant dû et les intérêts, et fait inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente.

 

Ayant ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

 

Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Par ces motifs, la Cour :rejette le pourvoi .

 

Par cet arrêt la Cour de cassation retient qu’un paiement d’une dette prescrite effectué après un jugement de condamnation et l’inscription d’une hypothèque provisoire ne peut pas être considéré comme un paiement "sans contrainte".

 

Civ. 1re, 26 nov. 2025, FS-B, n° 23-21.121

 

 

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