Rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu au cours d’une formation professionnelle

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 10 décembre 2025 retient que le centre de formation n’est pas un “autre employeur” au sens de l’article L. 1226‑6 du Code du travail.

 

Il en résulte que le salarié en congé individuel de formation demeure lié à son employeur par le contrat de travail et bénéficie de ce fait à la protection attachée aux accidents du travail à l’égard de cet employeur.

 

Faits et procédure

 

M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien technicien électricien automobile par la société Etablissements Philippe Van de Maele, le 21 février 2006.

 

Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation à compter du 1er février 2016 et a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2017 au cours du stage réalisé au titre de ce congé.

 

A l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 10 janvier 2020, le médecin précisant ses capacités restantes.

 

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

 

La cour d’appel de Versailles (8 novembre 2023) donne raison au salarié et reconnaît l’origine professionnelle de l’inaptitude en cours de formation.

 

L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur ; qu'il est constant que l'accident dont a été victime M. [F] est intervenu alors que celui-ci effectuait un stage de formation professionnelle sous la direction de M. [G], lequel se trouvait, en sa qualité de maître de stage, substitué à la société Etablissements Philippe Van de Maele au sens de la législation sur les accidents du travail ; qu'en imputant à la société Etablissements Philippe Van de Maele les conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [F] au motif inopérant que cette société serait restée son employeur pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que le salarié serait passé au service de M. [G], maître de stage du salarié, ou de l'organisme de formation , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-6 et L. 6322-20 du code du travail. »

 

La société Etablissements Philippe Van de Maele, société anonyme, a formé le pourvoi n° P 24-10.205 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise l'article L. 1226-6 du code du travail.

Aux termes de cet article, la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

 

La Cour de cassation retient que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.

 

La cour d'appel, qui a constaté que l'accident était survenu pendant le stage pratique inclus dans le congé individuel de formation et retenu que la société Etablissements Philippe Van de Maele était restée l'employeur du salarié pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que celui-ci serait passé au service de son maître de stage ou de l'organisme de formation, a légalement justifié sa décision.

 

L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d’appel aux termes d’un deuxième moyen de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, lequel conteste l'opposabilité à la société Etablissements Philippe Van de Maele de l'accident du travail qui se trouve à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié et de son licenciement, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Etablissements Philippe Van de Maele à indemniser M. [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. »

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

Le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen.

En conséquence le salarié en congé individuel de formation reste lié à son employeur d’origine, avec toutes les conséquences qui en découlent car il  n’est pas placé sous l’autorité d’un autre employeur tel que le centre de formation professionnel.

 

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par l’employeur.

 

Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-10.205

 

 

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