Actions en recouvrement d’un indu par les organismes de sécurité sociale liées à des irrégularités de facturation ou de prescription.

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 16 octobre 2025 confirme que lorsque le litige porte sur des prestations indûment versées en raison de prescriptions sans justification médicale, la seule action recevable est celle prévue par l’article L. 133‑4 du Code de la sécurité sociale, et non une action en responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.

 

A la suite d'un contrôle de l'activité de M. [C], médecin (le professionnel de santé), portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a notifié par lettre du 3 novembre 2015 les anomalies retenues au terme de l'analyse d'activité effectuée par le service du contrôle médical.

 

La caisse a engagé une action aux fins de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

 

La caisse fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de déclarer sa demande irrecevable.

 

La CPAM avait appuyé sa demande au visa de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sans qu'il soit nécessaire de caractériser son intention frauduleuse .

 

La cour d’appel de Colmar a déclaré cette action irrecevable, les dispositions spécifiques

de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale étant exclusivement  applicables.

 

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, a formé le pourvoi n° N 23-17.675 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé.

 

L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

 

Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée.

 

L'arrêt de la cour d’appel relève que le service du contrôle médical a mis en évidence l'existence de prescriptions biologiques et sérologiques dépourvues de justification médicale et que la somme demandée par la caisse en réparation de son préjudice correspond très exactement aux actes de biologie prescrits par le professionnel de santé.

 

Il énonce que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sanctionne l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, y compris lorsqu'elle résulte de prescriptions dépourvues de justification médicale comme en l'espèce.

 

De ces constatations et énonciations dont il résultait que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de la caisse était irrecevable.

 

Le moyen de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'est, dès lors, pas fondé.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-17.675, Publié au bulletin

 

 

 

 

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