Voies de recours des bénéficiaires d’un permis de construire après transfert de ce permis
Dans le cas où une autorisation d’urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours, alors même que seul l’un d’entre eux aurait été mis en cause dans l’instance.
Un vice entachant le bien- fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé.
Tels sont les principes édictés par le Conseil d’Etat aux termes d’un arrêt du 31/03/2026, 494252, publié au recueil Lebon.
Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de Tourrette-Levens a accordé à M. et Mme J... un permis de construire une maison individuelle et une piscine.
M. et Mme K..., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir ce permis et la décision du 16 novembre 2020 qui rejette leur recours gracieux.
Le permis, délivré à M. et Mme J... par un arrêté du 22 juillet 2020, a été transféré à Mme B... par un arrêté du 11 janvier 2024.
Par suite, Mme B... a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme K..., qualité pour se pourvoir conformément à la décision du Conseil d’Etat.
Par jugement du 18 janvier 2024 le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire litigieux.
M. et Mme J..., Mme B..., à qui le permis de construire a été transféré, et la commune de Tourrette-Levens demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal de Nice.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il ressort des motifs du jugement rendu par le tribunal de NICE que, pour juger que les vices qu'il avait relevés, tenant à l'insuffisance des éléments du dossier de demande de permis de construire pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain et à la méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune imposant d'enduire les façades si elles ne sont pas réalisées en pierre du pays, n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet était désormais classé en zone inconstructible par le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur.
Le Conseil d’Etat relève que le tribunal administratif qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
Conseil d’État, Section, 31 mars 2026, n°494252, Recueil Lebon