Recouvrement par la CPAM auprès d’un assuré social : quelle prescription ?

 

A la suite d’une demande de remboursement auprès d’un assuré par la caisse d’assurance maladie d’un indu au titre de prestations de soins (la participation forfaitaire et la franchise) la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 19 mars 2026 précise que la CPAM est habilitée à procéder au recouvrement cumulé, sur plusieurs années, de participations forfaitaires et franchises auprès de cet assuré, dans la limite de la prescription quinquennale, contrairement à la décision du tribunal judicaire de NICE qui avait limité le recouvrement à l’année civile en cours, ce que la CPAM contestait.


A noter que, au cas d’espèce, la prescription biennale L.332 1 CSS ne s’applique pas car elle vise en particulier certaines prestations versées par la sécurité sociale, telles que les prestations de maladie, maternité, accidents du travail et allocations familiales.


Ne rentrent pas dans ce cadre, des cotisations ou contributions sociales visées par la prescription triennale de L.244 3 CSS.


En effet, la Cour de cassation relève que certaines sommes liées à l’assurance maladie (participations forfaitaires et franchises) ne suivent pas le régime spécifique de la CSS. 


Il faut alors appliquer la prescription de droit commun (5 ans), même si elles ont un lien avec une prestation de soins. 


Il est donc important de déterminer la nature exacte de la créance. 



Faits et procédure

 

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié, le 23 avril 2021, à M. [I] (l'assuré) un indu au titre du remboursement de soins.

 

L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La caisse fait grief au jugement d'annuler la notification d'indu du 23 avril 2021 et de rejeter sa demande en remboursement de l'indu.

 

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a formé le pourvoi n° G 23-14.911 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant à M. [Q] [I], défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise les articles 2224 du code civil, L. 160-13 et D. 160-7 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige.

 

Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

Il résulte des deux derniers que la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 doivent être mises en recouvrement par la caisse dans le délai de prescription quinquennal de droit commun, qui court à compter de la date du remboursement des prestations sur lesquelles la participation forfaitaire et la franchise s'imputent.

 

En effet, la fixation, par les articles D. 160-6 et D. 160-10 du code de la sécurité sociale, d'un plafond annuel au montant des participations forfaitaires et franchises supportées par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile n'a pas pour effet de limiter le recouvrement de ces sommes à celles dues au titre de l'année en cours.

 

La Cour de cassation relève que pour annuler la notification de l'indu et rejeter la demande en remboursement de l'indu, le jugement retient que la caisse a imputé sur le remboursement de prestations en nature, effectué les 21 janvier et 19 février 2021, le montant des participations forfaitaires et franchises dues par l'assuré au titre des années 2019, 2020 et 2021 et que la mise en recouvrement de ces sommes ne peut intervenir qu'au plus tard un an après la constatation de la créance.

Aussi le tribunal a retenu que l'assuré ne peut être tenu au paiement de ces sommes au-delà de l'année civile au cours de laquelle elles sont dues.

 

La Cour de cassation fait valoir qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice.

 

C’est ainsi que la Cour de cassation a retenu que le tribunal de Nice avait considéré à tort que l’assuré ne pouvait être tenu au paiement que pour l’année civile en cours, alors que la prescription quinquennale permet le recouvrement rétroactif quinquennal.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2026, 23-14.911, Publié au bulletin

 

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