Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité ouvre droit à réparation au profit de la salariée
Le seul constat du non- respect du temps de pause quotidien du salarié ouvre droit à réparation par l’employeur.
Il en est de même que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie.
Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 4 septembre 2024 la salariée n’ayant pas à démontrer d’un préjudice pour ouvrir droit à réparation.
Les Faits sont les suivants :
Mme [O] a été engagée en qualité de premier monteur lunetier vendeur le 1er mars 2006 par la société O.V.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 juillet 2017.
La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la réglementation du travail, alors que l'employeur qui méconnaît les dispositions relatives au temps de travail journalier supérieur ou d’arrêt maladie commet une faute qui cause un préjudice au salarié, privé ainsi d'une période de repos minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Mme [G] [O], a formé le pourvoi n° F 23-15.944 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société O.V., et à la société Rocheskoff, défenderesses à la cassation.
Réponse de la Cour de cassation concernant le temps de travail quotidien
La Cour de cassation vise l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 .
Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d’appel, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier l'intéressée d'un temps de pause au-delà d'un temps de travail quotidien de six heures, relève que celle-ci ne s'est jamais plainte, tout au long de la relation contractuelle, de ne pas avoir pu bénéficier de sa pause de vingt minutes le lundi, et qu'il résulte des récapitulatifs d'heures supplémentaires et des bulletins de salaire que toutes les heures réalisées ont été payées.
La Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La salariée fait le même grief à l'arrêt de la cour d’appel , concernant son arrêt maladie alors que l'employeur qui fait travailler le salarié pendant un arrêt de travail pour maladie lui cause un préjudice en portant atteinte à son droit fondamental à la santé.
Réponse de la Cour de cassation concernant l’arrêt de travail:
La Cour de cassation vise les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 .
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d’appel, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en faisant venir la salariée trois fois pendant son arrêt maladie de 2014-2015 pour accomplir ponctuellement et sur une durée limitée une tâche professionnelle, retient que l'intéressée ne démontre aucun préjudice spécifique en découlant.
Selon la Cour de cassation en statuant ainsi, alors que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 4 sept. 2024, FS-B, n° 23-15.944