Contrat de travail à durée indéterminée succédant des contrats à durée déterminée: détermination de la période d'essai 

 

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

 

La Cour de cassation rappelle ce principe aux termes d’un arrêt du 19 juin 2024.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme [S] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Euromed cardio suivant trois contrats à durée déterminée du 18 au 31 mai 2017, du 1er juin au 30 juin 2017 et du 1er août au 30 août 2017.

 

Mme S a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, ce dernier contrat prévoyant une période d'essai de deux mois.

 

L'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai le 15 septembre 2017.

 

La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d’appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3) de la débouter de sa demande au titre de l'inopposabilité de la période d'essai et de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement, au titre du préavis, au titre des congés payés sur préavis, au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre d'un licenciement brutal et vexatoire.

 

Mme [I] [S], a formé le pourvoi n° W 23-10.783 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Euromed cardio, défenderesse à la cassation .

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise l'article L. 1243-11 du code du travail.

 

Selon ces dispositions, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

 

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

 

Il en résulte que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

 

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d’appel retient que les deuxième et troisième contrats sont espacés d'une période intercalaire d'un mois, que les troisième et quatrième contrats sont espacés d'une période intercalaire de trois jours calendaires, et que cette discontinuité ne caractérise pas une chaîne de contrats pour leur totalité mais seulement pour le contrat du 1er au 30 août 2017 suivi dès le 4 septembre 2017 du contrat à durée indéterminée.

 

La cour d’appel conclut que seule la durée du contrat à durée déterminée du 1er au 30 août doit être déduite de la période d'essai qui expirait le 4 octobre 2017 et que l'employeur, qui a rompu celle-ci par lettre du 17 septembre 2017, se trouvait encore dans le délai pour rompre la relation de travail.

 

La Cour de cassation retient que viole ces dispositions, la cour d'appel qui se limite à imputer sur la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée signée le 4 septembre 2017 la durée du contrat à durée déterminée conclu du 1er août au 30 août 2017, alors qu'elle constatait que la salariée avait été également engagée par contrats à durée déterminée, du 18 au 31 mai 2017, puis du 1er juin au 30 juin 2017, et qu'elle avait exercé à cette occasion en qualité d'infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle.

 

La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.783, Publié au bulletin

 

 

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