Construction non conforme : détermination du point de départ pour exécuter la décision de démolition ou de mise en conformité

 

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 24 juin 2025, retient qu’encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision.

 

Conformément à l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire.

 

 

Faits et procédure

 

M. [K] [M] est le gérant de la société qui exploite, sur des parcelles dont il est propriétaire, un terrain de camping dont la création puis l'extension ont été autorisées par arrêtés préfectoraux dès les 1er juin 1978 et 8 mars 1982.

 

A la suite d’un procès-verbal d'infraction dressé le 14 avril 2015, M. [M] et la société ont été poursuivis pour avoir installé soixante-six résidences mobiles de loisirs dans la bande des cent mètres du littoral, en méconnaissance :

 

- d'une part, des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI),

- d'autre part, des directives territoriales d'aménagement, cette seconde infraction n'étant reprochée qu'à M. [M].

 

M. [K] [M] et la société ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

 

Réponse de la Cour de cassation  concernant le point de départ de l’arrêt de la cour d’appel:

 

La Cour de cassation vise l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme .

 

Il résulte de ce texte que le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée.

 

Par contre, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire.

 

Or la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision.

 

La Cour de cassation relève qu’en statuant ainsi, par des dispositions contradictoires quant au point de départ du délai à l'expiration duquel la remise en état devra être exécutée et, à défaut, l'astreinte commencera à courir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation :

 

Casse et annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

 

Crim. 24 juin 2025, FS-B, n° 24-83.658

 

 

 

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