Bail commercial : condition de validité du commandement visant la clause résolutoire
Un bail commercial comportait une clause résolutoire stipulant que le bail serait résilié 15 jours après un commandement visant la clause résolutoire resté infructueux. La Cour de cassation fait valoir aux termes d’un arrêt du 6 novembre 2025 répond que la mention d’un délai inférieur à un mois dans une clause résolutoire fait échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41dans sa rédaction issue de la loi Pinel du 18 juin 2014, une telle clause est réputée non écrite en son entier.
Le bail ne peut donc être résilié sur ce fondement.
Une telle clause est donc, par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, réputée non écrite en son entier :
Faits et procédure :
Le 20 janvier 2015, la société civile immobilière San Marco (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Mme [M] (la locataire), lui a délivré une sommation de justifier de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois et de payer des charges, visant la clause résolutoire insérée au bail, laquelle mentionnait un délai de quinze jours.
Puis, la bailleresse a assigné la locataire et sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que la mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce en vertu duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Une telle clause est donc, par application de l'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, réputée non écrite en son entier.
Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi .
Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 23-21.454, FS-B)