Les espèces protégées et les éoliennes

 

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 22 décembre 2025 répond au conflit entre la mise en place d’éoliennes et la présence d’espèces protégées telles que les chauves-souris.

 

En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1, du I. de l’article L. 181-2, de l’article L. 181-3 et du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures proposées permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement notamment lorsque le risque concerne des espèces protégées.

 

Cette décision du Conseil d’État se révèle intéressante en droit de l’environnement, notamment sur la question de la préservation des espèces protégées et des autorisations environnementales.

 

Les faits sont les suivants :

 

Par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont accordé à la société " Extension du parc éolien du Douiche " une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de sept des neuf éoliennes composant le parc projeté et de quatre postes de livraison, sur le territoire des communes de Fins, d'Equancourt et d'Heudicourt, dans le département de la Somme, et de Neuville-Bourjonval, dans le département du Pas-de-Calais.

 

Par un arrêt du 1er février 2024, objet du présent pourvoi, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société pétitionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé l'autorisation environnementale sollicitée pour deux éoliennes, désignées E 4 et E 7.

 

Réponse du Conseil d’Etat

 

Le Conseil d’Etat relève qu’il résulte des dispositions citées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et L. 181-3 de ce code que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement.

 

Lorsque le risque pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande de dérogation pour les espèces en cause.

 

La cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier de l'étude chiroptérologique,( chauves-souris) que, si le projet éolien, dans son ensemble, se situait dans une zone agricole de faible enjeu pour les chauve-souris et comportait des risques résiduels globalement faibles pour celles-ci, les deux éoliennes en litige, E 4 et E 7, se trouvaient à 80 mètres d'une haie, pour la première, à 150 mètres d'une haie et 200 mètres d'un boisement, pour la seconde, ces habitats étant à l'origine d'une présence importante de chauves-souris.

 

La cour a également relevé que l'étude montrait l'existence d'un axe de déplacement le long de la haie, depuis le boisement, au sud de l'éolienne E 7 et que, parmi les six espèces protégées de chauves-souris recensées sur le site, figurait la Pipistrelle commune, dont la mission régionale de l'autorité environnementale a fait valoir, dans son avis du 6 février 2020, que les effectifs s'étaient effondrés au cours des dernières années.

 

Le Conseil d’Etat retient que sur la base de ces constatations, la cour d’appel a pu, regarder comme suffisamment caractérisé le risque que comportent les deux éoliennes en litige pour les populations de chiroptères recensées localement, en particulier pour la Pipistrelle commune, en dépit de la principale mesure de réduction du risque proposée, puis renforcée, par la société pétitionnaire et tenant à la mise en œuvre d'un plan de bridage.

 

Dès lors que la société pétitionnaire n'avait pas sollicité auprès de l'autorité administrative, pour les deux éoliennes litigieuses, le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la cour a pu, sans erreur de droit, juger légal le refus de les autoriser opposé par les préfets sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, alors même qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.

 

Il résulte de tout ce qui précède que la société " Extension du parc éolien du Douiche " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 

Cet arrêt confirme que les risques pour les chiroptères étaient suffisamment établis et en conséquence que l’absence de demande de dérogation justifiait le refus préfectoral.

 

Le pourvoi de la société " Extension du parc éolien du Douiche " est rejeté

 

CE 22 déc. 2025, n° 492940

 

 

 

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