Portée de l’expertise contractuelle non judiciaire

 

Normalement  le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie.

 

Toutefois, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

 

Tel est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 21 janvier 2026.

 

Il s’agit d’une décision de principe sur la portée d’un rapport d’expertise amiable lorsqu’il a été prévu contractuellement par les parties.

 

Les faits et procédure

 

Mme [M] et M. [N] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de deux logements.

 

Ce contrat a par la suite été transféré à la société Galtier études en bâtiment (le maître d'œuvre).

 

Le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié en cours de chantier et les maîtres de l'ouvrage ont vendu leur bien avant que les travaux ne soient achevés.

 

Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'œuvre en réparation.

 

 Le maître d'œuvre fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu'il importe peu que le contrat de maîtrise d'œuvre ait prévu qu'une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l'obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l'expertise amiable ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

 

La société Galtier études en bâtiment (Gebat), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° M 23-22.803 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [M],

2°/ à M. [G] [N],

 

défendeurs à la cassation

 

Réponse de la Cour de cassation

 

Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

 

Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Il résulte de cette décision que le juge peut‑prendre en compte un rapport d’expertise amiable, non judiciaire, lorsque :

 

- l’expert a été nommé d’un commun accord entre les parties,

- en application de dispositions contractuelles .

 

Civ. 3e, 8 janv. 2026, FS-B, n° 23-22.803

 

 

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