Responsabilité en cas d’infection nosocomiale

 

La Cour de cassation retient, aux termes d’un arrêt du 7 janvier 2026, qu’il n’appartient pas au patient de rapporter la preuve que l’infection a pour origine l’intervention médicale et ceci notamment lorsqu’il existe plusieurs causes pouvant être retenues.
Il appartient par contre à l’établissement de prouver la cause étrangère pour lui permettre de rejeter sa responsabilité.

 

 Faits et procédure

 

Après avoir subi, le 3 septembre 2013, la pose d'une prothèse du genou, M. [W] a présenté le 17 septembre suivant une infection du site opératoire.

 

Après une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [W] ont assigné en responsabilité et indemnisation :

-la mutuelle AESIO santé méditerranée,

-l'ONIAM,

-et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le régime spécial des indépendants Languedoc-Roussillon aux droits duquel se trouve la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et la société PRO BTP épargne retraite prévoyance, devenue la société Prodigéo assurances.

 

M. et Mme [W] et la société font grief à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter leurs demandes.

 

M.[V] [W], Mme [X] [W], ont formé le pourvoi n° M 24-20.829 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10).

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La cour vise l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.

 

Aux termes de ce texte, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

 

Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

 

Il s'en déduit que, dans le cas d'une infection considérée comme nosocomiale, c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangère.

 

Pour rejeter les demandes de M. et Mme [W] et de la société, après avoir constaté que M. [W] avait été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu'il n'était pas allégué que l'infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu'elle était survenue dans les quatorze jours suivants l'intervention chirurgicale, la cour d’appel retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que M. et Mme [W] n'apportent pas la preuve, que l'infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique.

 

La Cour de cassation fait valoir qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n'apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d'une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

La Cour de cassation confirme donc qu’il n’appartient pas au patient d’établir que  l’infection nosocomiale aurait pour origine les soins donnés par l’établissement hospitalier pour engager la responsabilité de ce dernier.

 

La Cour de cassation censure en conséquence cour d’appel laquelle a exigé du patient la preuve d’un lien direct entre l’intervention médicale et l’infection nosocomiale.

 

Il appartient au contraire à l’établissement hospitalier de prouver la cause étrangère dégageant l’établissement de toute responsabilité.

 

(Civ. 1re, 7 janv. 2026, n° 24-20.829, F-B)

 

 

 

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