Quelle prescription retenir pour annuler une transaction salariale ?

 

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

 

Tel est l’objet de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2025.

 

Par cet arrêt la Cour de cassation clarifie le délai de prescription applicable à une action en nullité d’une transaction entre un salarié et son employeur à savoir :

 

- dans un délai de 2 ans en vertu de l’article L.1471-1 du Code du travail pour les litiges liés au contrat de travail

- ou dans un délai de 5 ans selon l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles.

 

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007.

 

Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi, devenu France travail.

 

Le 29 mai 2015, la salariée a conclu avec l'employeur une transaction .

 

Aux termes de cette transaction l’employeur a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail.

 

La salariée se déclarant « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l'exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ».

 

La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail

 

La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d’appel d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de nullité de la transaction et de déclarer irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'action en nullité d'une transaction est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ».

 

Mme [F] [N], a formé le pourvoi n° V 23-23.501 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

 

- à l'établissement public Pôle emploi, devenu établissement public France travail,

- à l'établissement public Pôle emploi Grand Est, devenu établissement public France travail Grand Est,

- à l'établissement public Pôle emploi PACA APE devenu établissement public France travail PACA APE ,

 

défendeurs à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

 

Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

Aux termes du second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

 

Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

 

A cet égard, l'arrêt de la cour d’appel a retenu au contraire que, pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.

 

La Cour d’appel relève ensuite que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et retient que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.

 

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, les textes susvisés par refus d'application, de l’article 2224 du code civil et, par fausse application, de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 

L’arrêt de Cour de la cassation ainsi rendu constitue une clarification concernant  le délai  de prescription applicable aux contestations de transactions en droit du travail.

 

          Soc. 8 oct. 2025, FS-B, n° 23-23.501

 

 

 

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