Arrêt de travail et activité rémunérée :présomption de fraude ?

 

La Cour de cassation retient aux termes d’un arrêt du 19 mars 2026 que l’intention frauduleuse est présumée lorsqu’un assuré social exerce une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant un arrêt de travail indemnisé.

La Cour de cassation confirme ainsi que la perception d’indemnités journalières tout en exerçant une activité rémunérée non autorisée constitue une fraude présumée, exclusive de bonne foi.

 

 

Faits et procédure

 

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a notifié, le 16 juin 2022, à M. [E] (l'assuré) une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation, entre le 23 mars 2020 et le 30 mai 2021, une activité rémunérée alors qu'il percevait, pour cette période, les indemnités journalières de l'assurance maladie.

 

L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

 

La caisse fait grief au jugement d'annuler la pénalité financière litigieuse, alors « que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en annulant la pénalité financière de 1 500 euros notifiée à l'assuré au motif que la preuve de la fraude, et notamment de l'intention frauduleuse de ce dernier, n'était pas rapportée, quand il résultait de leurs propres constatations que l'assuré avait, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, poursuivi, sans autorisation médicale, son activité professionnelle de gérant d'entreprise, en contrepartie de laquelle il se versait un salaire mensuel de 1 500 euros, soit une activité ayant donné lieu à rémunération, les juges du fond ont violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale. »

 

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, a formé le pourvoi n° X 23-23.986 contre le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [E],  défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse.

 

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonne foi des assurés étant toujours présumée. Il ajoute que le seul fait, pour l'assuré, de s'être adonné à une activité non autorisée, génératrice d'un indu, et pour lequel il s'est versé un salaire mensuel de 1 500 euros, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse, ce versement pouvant compléter les indemnités journalières.

 

En statuant, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assuré avait, sans autorisation médicale, poursuivi son activité de gérant d'entreprise ayant donné lieu à rémunération pendant la période d'arrêt de travail indemnisée, de sorte que la bonne foi de l'intéressé ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés.

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la cour casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes.

 

Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 23-23.986

 

 

 

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