Vente immobilière : action en rectification de l’acte notarié – quelle prescription ?

 

L'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par une erreur de désignation.

 

En effet, la Cour de cassation a jugé par un important arrêt du 16 avril 2026 que l’action en rectification d’un acte notarié est une action personnelle, cette action étant dirigée contre le notaire ou la partie à l’acte qui corrige l’acte, et ceci même si cette action affecte un droit réel (comme la propriété d’une partie du bien).

 

Or les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, ce qui a pour conséquence que l’action doit être engagée dans les cinq ans suivant la découverte de l’erreur ou de l’acte, sous peine de forclusion.

 

 

Faits et procédure

 

Par acte notarié du 11 octobre 2013, Mmes [M] et [X] [F], ainsi que [Q] [F], ont vendu à Mme [E] [G] et M. [J] [G] d'une part, à Mme [I] [D] et M. [K] [D] d'autre part, à hauteur de la moitié indivise chacun, deux parcelles de terrain détachées d'une parcelle plus grande.

 

Invoquant une erreur sur la désignation des parcelles vendues par rapport à celles figurant dans le compromis de vente, Mmes [M] et [X] [F] ont assigné, les 7 et 25 mai 2021, Mme [E] [G] et M. [J] [G] d'une part, Mme [I] [D] et M. [K] [D] d'autre part, en rectification de l'acte notarié de vente et publication au bureau foncier de la décision à intervenir.

 

Mmes [F] font grief à l'arrêt de la cour d’appel de les déclarer irrecevables en leur demande tendant à voir rectifier l'acte notarié de vente du 11 octobre 2013, alors :

 

- que le droit de propriété est imprescriptible, et que sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

1°/ Mme [X] [F], épouse [T],

2°/ Mme [M] [F], nom d'usage [C], divorcée [U],

ont formé le pourvoi n° F 24-22.365 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5).

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation retient en premier lieu, que l'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par l'erreur de désignation.

 

En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé que Mmes [F] étaient présentes lors de la signature de l'acte notarié de vente, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective, précisément énoncée, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elles avaient pu connaître, dès la signature de l'acte, les faits leur permettant d'agir, peu important la date à laquelle elles en avaient reçu une copie, et en a exactement déduit que cette action, engagée plus de cinq ans après le 11 octobre 2013, était prescrite.

 

Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.

 

Civ. 3e, 16 avr. 2026, FS-B, n° 24-22.365

 

 

 

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