Servitudes de passage : Mise en œuvre de la prescription extinctive


Les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.
Telle est la position de la Cour de cassation au termes d’un arrêt du 15 janvier 2026.


Il s’agit d’un arrêt important précisant la notion d’usage empêchant la prescription extinctive.

Faits et procédure

 

Mme [P], se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de M. [O], l'a assigné en rétablissement de cette servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts.

 

M. [O] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de le condamner à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors notamment :

 

….que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en retenant que la servitude conventionnelle de passage dont Mme [P] n'avait pas la possession n'était pas éteinte, sans constater le moindre fait témoignant de l'usage de la servitude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil.

 

M. [L] [O], a formé le pourvoi n° K 24-14.618 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [P], 
2°/ à Mme [K] [M], prise en sa qualité de curatrice de Mme [N] [P], 

défenderesses à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 706 et 707 du code civil.

Aux termes du premier de ces textes, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Selon le second, les trente ans commencent à courir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d'en jouir.

 

La Cour de cassation rappelle qu’il est jugé que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du dernier acte d'exercice de cette servitude (3e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-16.400, Bull. 2006, III, n° 14).

 

La Cour de cassation retient que les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

 

Or, pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, la cour d’appel retient que Mme [P] a démontré son intention d'user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M. [O] pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir les 26 mars 2008 et 14 avril 2015, et que, face à une impossibilité matérielle d'user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie d'un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage.

 

Selon la Cour de cassation en se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon. 

 

La Cour de cassation retient ainsi que l’exercice d’une servitude ne peut se concrétiser que par des actes matériels .

 

• Civ. 3e, 15 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.618
 

 

 

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