Incendies: portée des obligations de débroussaillement

 

En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

 

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 25 janvier 2024, rappelle le fondement de la mise en jeu de la responsabilité en matière d’incendie pour défaut de débroussaillement conformément aux obligations légales.

 

Les faits sont les suivants :

 

Selon l'arrêt de la cour d’appel attaqué (Paris, 8 février 2022), le 16 août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à la société civile immobilière Provençale du Delta (la SCI) s'est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d'habitation.

 

La société Swisslife, assureur de M. et Mme [Y], a exercé une action subrogatoire en paiement contre la société Aréas dommages, assureur de la SCI, propriétaire.

 

La société d’assurance de la SCI propriétaire, la société Aréas dommages, fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris de faire droit à la demande de la société Swisslife, assureur de M. et Mme [Y].

 

La société Aréas dommages, a formé le pourvoi n° K 22-14.081 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens défenderesse à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de Cassation vise les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

 

Selon le premier de ces textes l’article L. 134-6 du code forestier, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s'applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.

 

Selon le second, l’article L. 134-8 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :

 

-dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie,

-et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet article, du propriétaire du terrain.

 

Il en résulte qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.

 

Pour condamner la société Aréas dommages, assureur de la SCI propriétaire à garantir la société Swisslife des sommes versées en réparation du sinistre subi par M. et Mme [Y], l'arrêt de la cour d’appel retient que la SCI a manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti.

 

Or la Cour de cassation relève qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

 

Civ. 3e, 25 janv. 2024, FS-B, n° 22-14.081

 

 

 

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