Les conditions du droit au paiement direct du sous-traitant par le maitre d’ouvrage

 

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations exécutées, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché.

 

Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.

 

Le Conseil d’Etat précise ces modalités aux termes d’un arrêt du 17 octobre 2023.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

Le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, dénommé " SIEL Territoire d'énergie Loire ", a confié les lots n°s 16 et 17 d'un marché public de travaux portant sur le réseau de desserte en fibre optique au groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Serpollet (mandataire), Serpollet.com et SERP.

 

La société SERP a sous-traité la réalisation de prestations portant sur des points de mutualisation à la société AEGE Réseaux, devenue NGE Infranet.

 

Le maitre d’ouvrage, SIEL Territoire d'énergie Loire a accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement pour les prestations concernant les points de mutualisation concernés.

 

Le maitre d’ouvrage, SIEL Territoire d'énergie Loire, ayant refusé de procéder au paiement direct de sommes réclamées par la société sous-traitante, NGE Infranet, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner SIEL Territoire d'énergie Loire dans le cadre de l'exécution de prestations qu'elle a réalisées.

 

Par un jugement n° 1804652 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

 

Par un arrêt n° 20LY02597 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société sous-traitante NGE Infranet, réformé ce jugement et condamné le maitre d’ouvrage, SIEL Territoire d'énergie Loire, au paiement des sommes revendiquées concernant en particulier le point de mutualisation n° 170.

 

SIEL Territoire d'énergie Loire, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il l'a condamné notamment pour le point de mutualisation n° 170.

 

Position du Conseil d’Etat :

 

Le Conseil d’Etat vise l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur.

 

La procédure établie par ces articles a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct.

 

Le titulaire du marché ayant ainsi notifié son refus motivé d'accepter la demande de paiement direct formée par la société sous-traitante NGE Infranet, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le maitre d’ouvrage SIEL Territoire d'énergie était, par suite, fondé, pour ce seul motif, qu'il avait d'ailleurs opposé à la société NGE Infranet dès son courrier du 24 mai 2018 à refuser de procéder à ce paiement.

 

Par suite, le maitre d’ouvrage, NIEL Territoire d'énergie est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en le condamnant.

 

Les moyens soulevés par le sous-traitant la société NGE Infranet tendant à démontrer le bien-fondé de sa créance sont donc inopérants.

 

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/10/2023, 469071

 

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