Etendue du droit de préférence du propriétaire voisin d’une parcelle boisée mise en vente

 

L’exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

 

A titre de rappel, aux termes de l’article L 331-19 du code forestier, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies audit article. 

 

S’est donc posée la question de savoir si ce droit de préférence dont bénéficie le propriétaire voisin de la parcelle boisée mise en vente, prime ou non, le droit à renonciation de la vente dont bénéficie le vendeur .

Cet aspect a été tranché par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2023.

 

Les Faits et procédure

 

Par acte sous-seing privé des 7 et 14 juillet 2016, Mme [W] a promis de vendre à M. [I] et Mme [L] une parcelle en nature de taillis.

 

A la suite de la notification de l'intention de vendre qui lui avait été adressée par le notaire, M. [D], propriétaire voisin d'une parcelle boisée contiguë a, par lettre recommandée du 31 août 2016, déclaré exercer son droit de préférence, en application de l'article L. 331-19 du code forestier.

 

Mme [W] ayant exprimé son refus de vendre son bien à M. [D] et n'ayant pas répondu à la sommation d'assister à la vente qui lui avait été délivrée, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.

 

M. et Mme [D] l'ont assignée en vente forcée de la parcelle et paiement de dommages-intérêts.

 

Mme [W]venderesse, fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la condamner à régulariser la vente de sa parcelle au profit de M. [D], bénéficiaire du droit de préférence, alors « que le seul questionnement du bénéficiaire du droit de préférence prévu pour la vente de parcelle en état de taillis ne vaut pas offre de vente, de sorte qu'en l'absence de promesse le vendeur est libre de renoncer à la vente initialement envisagée . »

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise en sus de l'article L. 331-19 du code forestier, l'article 1589, alinéa 1, du code civil aux termes duquel la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

 

Selon la Cour de cassation, à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

 

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d'appel qui a violé les textes susvisés.

 

 Cass. civ. 3e ch., 28 sept. 2023, n° 22-15.576, n° 662 FS-B

 

 

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