Chute d’un enfant : quelle responsabilité du syndicat de copropriétaires dans les parties communes ?

 

Aux termes de l’article 1242 du code civil, alinéa 1er modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

 

Se pose la question de l’application de cet article à l’occasion de la chute d’un enfant dans les parties communes d’un immeuble en copropriété en présence des parents.

 

Cette présence permet elle d’exonérer la responsabilité du syndicat de copropriétaires ?

 

La Cour de cassation tranche ce point aux termes d’un arrêt du 30 novembre 2023, la possibilité qu'un enfant échappe à la surveillance des adultes n'étant pas imprévisible, de sorte que le syndicat de copropriétaires ne justifiait pas d'une cause d'exonération de la responsabilité lui incombant en sa qualité de gardien de la chose.

 

Les faits sont les suivants :

 

Un enfant [V] [C], alors âgé de 7 ans, a fait une chute du cinquième étage dans la cage d'escalier d'un immeuble.

 

Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Foncia Courcelles, agissant en qualité de syndic, a formé le pourvoi n° D 22-16.835 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], à Mme [B] [X], épouse [C],tous deux agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur.

 

Le syndicat fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11) de :

 

- le condamner à indemniser M. et Mme [C] agissant en leur nom personnel et ès qualités, des préjudices consécutifs à l'accident du 7 décembre 2013,

- et en conséquence, d'ordonner une expertise médicale d'[V] [C],

- de condamner le syndicat à verser à M. et Mme [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités, une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'enfant, et de condamner le syndicat à verser à la CNMSS une provision à valoir sur le remboursement de ses débours.

 

Selon le syndicat de copropriétaires la responsabilité du fait d'une chose inerte ne peut être engagée que s'il est démontré sa position anormale et son rôle actif dans la survenance du dommage.

 

Subsidiairement, le syndicat de copropriétaires fait valoir notamment que « concernant la boule de protection manquante du rez-de-chaussée, elle n'était pas la cause de la chute de l'enfant du cinquième étage, n'a pas pour fonction d'assurer une protection en cas de chute et en tout état de cause n'avait pas été l'instrument du dommage »

 

De plus selon le syndicat: « la faute de la victime ou le fait d'un tiers exonère totalement le gardien de sa responsabilité s'ils constituent un cas de force majeur, que la cour d'appel a encore retenu qu'« aucune vétusté ni aucune fragilité du garde-corps au niveau du palier du cinquième étage n'a été relevée par les policiers» et que la rampe, d'une hauteur de 92,5 cm n'était pas anormalement basse, « d'autant que l'enfant mesurait 1,28 mètres », de sorte que rien ne laissait présager la chute d'un enfant depuis le palier du cinquième étage.

 

Position de la Cour de cassation 

 

De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a pu déduire que l'extrémité de la rampe du rez-de-chaussée présentait une configuration anormale et que cette chose inerte, violemment heurtée par la victime, avait été l'instrument du dommage.

 

La Cour de cassation retient donc que le moyen soulevé par le syndicat n'est, dès lors, pas fondé.

 

Enfin la Cour de cassation fait valoir que la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat était en mesure de prévenir le risque de blessure par la tige métallique en procédant à la mise en place d'une boule de protection, a pu retenir que la possibilité qu'un enfant échappe à la surveillance des adultes et enjambe ou se penche par- dessus la rampe de l'escalier, n'était pas imprévisible, de sorte qu'elle en a exactement déduit que le syndicat ne justifiait pas d'une cause d'exonération de la responsabilité lui incombant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er du code civil.

 

Le grief soulevé par le syndicat de copropriété n'est, dès lors, pas fondé.

 

Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.835, n° 1190 D

 

 

 

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