Transfert du contrat de travail de droit privé : obligations du repreneur, personne publique

 

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur .

 

Le nouvel employeur est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé , jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé .

 

S'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert le nouvel employeur est tenu d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat, ou, en cas de refus du salarié, procéder à son licenciement.

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 6 mars 2024 retient qu’ à défaut de respect d’une telle procédure, le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail de droit privé et solliciter les indemnités découlant de cette rupture.

 

Faits et procédure :

 

Selon l'arrêt de la cour d’appel attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de directrice adjointe enfance, par contrat à durée indéterminée intermittent le 10 octobre 2016, puis le même jour, en qualité de directrice, par contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 août 2017, en remplacement de la titulaire du poste, par l'association Loisirs éducation et citoyenneté grand sud.

 

Cette association, Loisirs éducation et citoyenneté grand sud, était chargée par la commune de gérer deux centres de loisirs.

 

Le 1er septembre 2017, Mme [D] a été nommée directrice enfance.

 

La commune a repris la gestion directe des centres de loisirs à compter du 21 décembre 2017.

 

Soutenant que la salariée ne disposait ni du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, ni de l'un des diplômes et expériences qui y sont assimilés, nécessaires pour occuper les fonctions de directrice d'un centre de loisirs, la commune a refusé :

 

- de rependre Mme [D],

- ne lui a soumis aucun contrat de droit public,

- et n'a mis en œuvre aucune procédure de licenciement.

 

La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

En première instance, puis en appel, la salariée a obtenu gain de cause.

 

La commune, représentée par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° K 22-22.315 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [D], défenderesse à la cassation.

 

La commune fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de prononcer à ses torts, la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée, la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de Cassation vise l'article L. 1224-3 du code du travail qui prévoit qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

 

La cour d'appel a constaté que la commune, qui avait repris l'activité de l'association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en œuvre aucune procédure de licenciement.

 

Dans ces conditions la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par la commune, ces constatations réalisées justifiant la résiliation du contrat de travail et le versement des indemnités de rupture s’y rapportant au profit de la salariée.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315, Publié au bulletin

 

 

 

Version imprimable | Plan du site
©Cabinet d'Avocats ASSOUS-LEGRAND - AL AVOCATS - 01.40.47.57.57 - 112, rue de Vaugirard 75006 Paris