Responsabilité du propriétaire qui ne sécurise pas son terrain

 

Le propriétaire d’un terrain dont l’accès permet aux promeneurs d’y pénétrer doit prendre les précautions nécessaires de façon à éviter tous accidents qui pourrait entrainer sa responsabilité dans l’hypothèse où toute faute d'imprudence du promeneur à l'origine de son dommage ne soit pas retenue par les tribunaux.

 

Ce principe a été rappelé aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2023 concernant un promeneur qui a réalisé une chute d'une hauteur de six mètres.

 

Les faits sont les suivants :

 

Le 12 août 2013, M. [C] a été blessé en chutant d'une hauteur de six mètres, alors qu'il se promenait sur un chemin situé sur la propriété de la Société civile immobilière des Îles Chausey (la Société des Îles Chausey), assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur).

 

M. [C] a assigné, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, la Société des îles Chausey et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ses préjudices.

 

La Société des îles Chausey et son assureur font grief à l'arrêt de la cour d’appel de Caen, de déclarer cette société responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [C] a été victime le 12 août 2013, de la condamner in solidum à indemniser M. [C] de son entier préjudice et à lui verser la somme 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et d'ordonner une expertise médicale.

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation retient que la cour d’appel après avoir retenu la faute de négligence de la Société des îles Chausey, qui n'a pris aucune disposition pour empêcher ou dissuader les nombreux touristes de cheminer, par des sentiers visibles, sur sa propriété jusqu'à un lieu dangereux situé en bord de falaise, relève que la preuve de la visibilité, pour tout à chacun, du caractère dangereux du parcours effectué par la victime, n'était pas rapportée, dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci, avant de parvenir sur le lieu de sa chute, soit passée par des criques et ait dû escalader une falaise.

 

La cour d’appel relève encore, par motifs adoptés, que la preuve de la maladresse de la victime, qui se serait « pris les pieds dans une racine », n'est pas rapportée, et qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir emprunté un sentier non balisé en l'absence de signalisation du danger des lieux ou de dispositif de nature à empêcher le passage des piétons au-delà du sentier grevé d'une servitude de passage de piéton littoral.

 

La Cour de cassation confirme, par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel laquelle a pu déduire que M. [C] n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage.

 

Selon la Cour de cassation le moyen évoqué par la Société des îles Chausey propriétaire du chemin litigieux n'est, dès lors, pas fondé.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi introduit par le propriétaire.

 

Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22-13.118, Inédit

 

 

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