Résiliation du bail rural : la LRAR non réclamée ne vaut pas mise en demeure

 

Aux termes de l’alinéa 1° du I de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

 

Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition .

 

La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, est de nature contentieuse, de sorte que ne vaut pas mise en demeure la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le bailleur au fermier et ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 14 décembre 2023.

 

Les faits sont les suivants :

 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2019, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [B] (la bailleresse), propriétaire de parcelles de vignes données à bail à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Bouvet (la preneuse), a mis en demeure cette dernière de payer les fermages dus au titre des années 2016 à 2018.

 

Par requête du 16 décembre 2019, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des fermages

 

Puis Mme [B], la bailleresse, a formé le pourvoi n° N 22-16.751 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Domaine Bouvet, société civile d'exploitation agricole, défenderesse à la cassation.

 

La bailleresse fait grief à l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry, de rejeter sa demande en résiliation du bail et ses demandes subséquentes.

 

Position de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.

 

Selon l'article R. 411-10 du même code, la mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 précité est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

 

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte que cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse.

 

La Cour de cassation confirme par conséquent l’arrêt de la cour d’appel, qui a constaté que la lettre recommandée du 26 juin 2019 n'avait pas été retirée, et qui en a, à bon droit, en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du code civil, que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.

 

Selon la Cour de cassation le moyen soulevé par la bailleresse n'est donc pas fondé.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par la bailleresse à l’encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA).

 

 

 Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-16.751, n° 827 B

 

 

 

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