Le droit à la vue face au trouble anormal de voisinage

 

Un propriétaire confronté à des constructions nouvelles suffisamment proches de son habitation, entrainant une perte de vue dégagée sur la campagne, et portant atteinte à son intimité, ne peut, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2023, se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage s’agissant de la modification du PLU en milieu urbanisé.

 

 

Faits et procédure

 

Mme [D] a, après expertise, assigné, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Mme [I] et M. [U], d'une part, et Mme [O], d'autre part, propriétaires des constructions incriminées et la société Azur qui les avait construites.

 

La Cour de cassation se réfère au fait qu’en premier lieu, la cour d'appel (Cour d'appel d'Aix en Provence, du 13 janvier 2022) a relevé, que la construction d'un lotissement en limite sud de la propriété de Mme [D] modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction, dont elle disposait jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme, lequel a supprimé l'interdiction de construire en-deçà de 75 mètres de la route départementale.

 

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel d’Aix ayant ainsi fait ressortir que nul n'était assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme pouvait toujours remettre en cause, la cour d’appel en a souverainement déduit que la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d'intérêt ou le caractère d'exception, ne caractérisait pas, dans ces circonstances, l'anormalité du trouble invoqué.

 

En second lieu, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a relevé que, contrairement à ce que soutenait Mme [D], les deux maisons du lotissement n'étaient pas édifiées à moins de 3,5 mètres de la sienne mais à plus de 3,5 mètres de la limite divisoire et a retenu, par une appréciation souveraine, que la perte d'intimité dans le logement n'était pas caractérisée, faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite des fonds, et que celle invoquée au titre du jardin et des abords de la piscine, à laquelle il avait été remédié par la plantation de végétaux le long de la clôture, ne présentait pas un caractère de gravité traduisant son anormalité.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, 22-15.403, Inédit

 

 

 

 

 

 

 

 

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