Les conditions de mise en œuvre d’un bornage

 

Un fond ayant donc bénéficié d’un bornage antérieur désormais disparu mais permettant de définir la limite séparative entre deux fonds voisins ne peut, de ce fait, être l’objet d’une nouvelle action en bornage.

Selon la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 28 mars 2024, ce principe s’applique alors que les bornes ont disparues mais ont été remplacées par une clôture rendant un caractère certain à la limite séparative.

 

Un nouveau bornage n’est donc pas nécessaire.

 

Faits et procédure

 

M. [T] est propriétaire d'une parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1]. M. et Mme [P] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée D n° [Cadastre 2].

 

M. [T], se plaint de l'empiétement sur sa parcelle d'un mur édifié par M. et Mme [P], le long d'une partie d'une clôture grillagée et partiellement murée .

 

M. [T] assigne en bornage M. et Mme [P].

 

M. [T] fait grief à l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), de déclarer sa demande irrecevable  alors notamment :

 
« 1°/ qu'une demande en bornage est recevable dès lors que la disparition des bornes antérieurement implantées ne permet plus de matérialiser, sur place, la limite séparative des fonds.

 

En exigeant la preuve que les limites découlant d'un précédent bornage aient été perdues et ne soient plus déterminables depuis plus de trente ans, ajoute ainsi à la loi une condition n'y figurant pas, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.

 

2°/ que le droit de se clore appartenant à tout propriétaire d'un fonds ne le prive pas de son droit au bornage de sa propriété.

 

En affirmant que la limite séparative des deux fonds était, depuis 1989, matérialisée par une clôture grillagée, alors que cet élément séparatif ne pouvait avoir le statut de bornes présupposant une délimitation préalable des terrains concernés, la cour d'appel a violé les articles 646 et 647 du code civil.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation relève à cet égard, que la cour d'appel a, d'abord, constaté, qu'un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l'acquisition des parcelles par les parties.

 

La cour d’appel a ensuite, souverainement retenu, au vu de l'analyse effectuée par un géomètre, d'une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs de M. [T] l'avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l'emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que M. [T] avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.

 

La cour d’appel a ainsi fait ressortir que la limite séparative n'était pas devenue incertaine.

 

En conséquence, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article 647 du code civil relatives au droit de se clore, exactement déduit que l'action en bornage de M. [T] était irrecevable.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi .

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 22-16.473, Publié au bulletin

 

 

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