Nullité de la rupture du contrat de travail - Réintégration ou indemnisation :il faut choisir

 

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut :

 

- soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration,

- soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

 

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 24 avril 2024, approuve la cour d'appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente.

 

Dès lors que le salarié sollicite la réintégration, un tel choix est exclusif d'une demande d'indemnisation à la suite de la nullité de la rupture du contrat à l'encontre du second employeur, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.

 

 

Faits et procédure

 

M. [J] a été mis à la disposition de la société Ateliers ferroviaires et industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Inveho Uff (l'entreprise utilisatrice), par la société Start People, en qualité de soudeur, puis de grenailleur, suivant vingt-cinq contrats de mission conclus entre les 22 mars 2016 et 15 septembre 2017.

 

 M. [J] a saisi la juridiction prud'homale, les 30 octobre et 19 décembre 2017, de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

 

Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d’appel (Aix-en-Provence, 2 juin 2022) de le débouter de ses demandes dirigées contre la société d’interim Start People Inhouse en paiement d'indemnités pour licenciement nul, de licenciement, de préavis, outre congés payés afférents, et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors :

 

« 1°/ que le travailleur temporaire est fondé à faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres .

 

En cas de nullité de la rupture, le salarié est dès lors fondé à opter pour la réintégration à l'égard de l'entreprise utilisatrice, et pour l'indemnisation de la nullité du licenciement à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.

 

En considérant que le choix de la réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice était exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1232-3 et L. 1235-3-1 en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1251-40 du code du travail .

 

2°/ que la réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice est destinée à rétablir le contrat de travail, tandis que l'indemnité pour licenciement nul et les indemnités de rupture réclamées à l'entreprise de travail temporaire sont destinées à réparer le préjudice causé par la rupture .

 

Il s'agit donc de deux préjudices distincts.

 

En retenant, pour débouter M. [J] de ses demandes à l'encontre de la société Start People Inhouse, entreprise de travail temporaire, qu'il s'agissait de deux modes de réparation du même préjudice né de la rupture illicite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1251-40 du code du travail. »

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

 

La cour d'appel a énoncé à bon droit que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration.

 

Un tel choix est exclusif d'une demande d'indemnisation en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.

 

La cour d’appel en a exactement déduit que la demande du salarié tendant à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes subséquentes d'indemnité alors qu'il sollicitait sa réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice, devait être rejetée.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-21.818, Publié au bulletin

 

 

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