La mise en conformité légale des statuts de l’association syndicale libre doit respecter les règles statutaires

 

Une résolution de l'assemblée générale d'une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 14 mai 2024 et ceci même si la mise en conformité de l’association, objet de la délibération, constitue une obligation légale, la mise en conformité des statuts, devant respecter les règles de vote prévues dans les statuts d’origine.

 

Faits et procédure

 

La société civile immobilière Aez (la SCI) membre de l'association syndicale libre des propriétaires d’un parc d'activités technologiques (l'ASL) constituée en 1989, a été assignée par l’ASL, le 1er août 2016, en paiement de charges.

 

La SCI a contesté la capacité à agir de l'ASL dont les statuts modifiés ont été déposés à la préfecture le 6 octobre 2016 et ont donné lieu à un avis publié au Journal officiel le 3 décembre 2016 soit postérieurement à la date de l’assemblée générale en date du 20 novembre 2015.

 

La SCI fait grief à l'arrêt de la cour d’appel attaqué (Paris, 23 février 2022), de rejeter sa demande d'annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale du 20 novembre 2015 et par contre d'avoir jugé recevable l'action en recouvrement de charges alors « que les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts . »

 

La Cour d’appel retient, en effet, qu'étaient présents ou représentés à l'assemblée générale du 20 novembre 2015 des membres de celle-ci totalisant moins de 64 % des tantièmes, alors que l'absence du quorum fixé contractuellement pour la modification des statuts de l'ASL Europarc ne remet pas en cause la validité de la résolution n° 10 de l'assemblée générale, en ce que la mise en conformité était une obligation légale, et que l'ASL ne pouvait s'en exonérer au motif de l'absence d'une partie de ses membres.

 

Selon la SCI, en statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 11-B des statuts d'origine de l'ASL stipulait que la décision de modification des statuts devait être prise par la moitié au moins des membres de l'assemblée détenant ensemble les trois quarts des voix au moins, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134, devenu 1103, du code civil.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, les articles 5, 7 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

 

Selon ces deux premiers textes, les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des associés qui doit être constaté par écrit ; elles peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance précitée.

 

Selon les troisième et quatrième, les statuts d'une association syndicale libre en vigueur à la date de publication de cette ordonnance, qui définissent ses règles de fonctionnement, demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celles-ci ; lorsqu'une association syndicale libre a mis ses statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, elle recouvre sa capacité à agir dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

 

Il en résulte qu'une résolution de l'assemblée générale d'une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.

 

Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et déclarer l'ASL recevable à agir, la cour d’appel retient que l'absence du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de cette résolution dès lors que la mise en conformité est une obligation légale.

 

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution, adoptée par les membres présents ou représentés totalisant seulement 60 770/94 988 tantièmes, ne respectait pas l'article 11-B des statuts initiaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Par ces motifs, la Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris .

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 avril 2024, 22-20.174, Publié au bulletin

 

 

 

 

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