Désenclavement d’une parcelle et servitude de passage

 

La Cour de cassation retient, aux termes d’un arrêt du 14 mars 2024, que le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit à désenclavement à partir du moment où une tolérance de passage existe sur le fonds voisin permettant d’assurer l’exploitation par le locataire du fond enclavé.

 

Ce principe est retenu même si cette tolérance ne bénéficie qu’au seul exploitant et non au propriétaire du terrain enclavé.

 

Faits et procédure :

 

Les époux Y, ont acquis une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], voisine de celle, cadastrée A n° [Cadastre 3], appartenant alors aux consorts [W] et exploitée par M. [X], agriculteur.

 

Les acquéreurs, les époux Y se disant bénéficiaires d'une servitude de passage, sur le fonds de leurs voisins, les consorts [W], ont assigné ces derniers en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.

 

La cour d’appel a constaté l'absence d'enclavement de la parcelle des consorts [W] et rejeté leurs demandes.

 

Pourtant, la cour d'appel a constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds de M. [W] ne bénéficiait pas d'accès à la voie publique.

 

Cependant, la cour d’appel a exclu l’état d'enclave de la parcelle en question, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait le fermier, M. [X] permettant ainsi l’exploitation du fond enclavé.

 

M. [M] [W], et l'association Ariane, agissant en sa qualité de tuteur de M. [M] [W], ont formé le pourvoi n° H 22-15.205 contre les deux arrêts rendus les 13 janvier 2022 et 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), rejetant leur demande.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation relève que le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

 

Aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

 

La Cour de cassation rejette en conséquence, le pourvoi et condamne M. [M] [W], représenté par son tuteur, l'association Ariane.

 

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-15.205, Publié au bulletin

 

 

 

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