Responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage : le revirement jurisprudentiel concernant les éléments d'équipements 

 

Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

 

Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation fait preuve d’un important arrêt de jurisprudence à cet égard.

 

En 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société l'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD, l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.

 

Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.

 

Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, M. et Mme [O] ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens, assigné les sociétés l'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.

 

La société Axa fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la condamner, in solidum avec la société l'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros oeuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »

 

La société Axa France IARD, a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

 

1°/ aux époux [O],

2°/ à la société Swisslife,

3°/ à la société l'Univers de la cheminée,

 

défendeurs à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et réalise un rappel de l’évolution de la jurisprudence.

 

Aux termes du premier de ces textes, l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

 

Aux termes du deuxième, l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

 

Aux termes du troisième, l’article 1792-3 du code civil les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

 

Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs,  la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

 

La Cour de cassation a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).

 

La Cour de cassation rappelle que cette jurisprudence poursuivait un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

 

Elle visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

 

Or la Cour de cassation relève que ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

 

D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles.

 

Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).

 

La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.

 

D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.

 

La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.

 

C'est pourquoi, selon la Cour de cassation il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

 

Pour condamner in solidum la société l'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt de la cour d’appel énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.

 

La Cour de cassation tranche et retient pour les motifs rappelés ci-dessus qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Civ. 3e, 21 mars 2024, FS-B+R, n° 22-18.694

 

 

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