Vices cachés :qualification du vendeur professionnel

 

Il résulte de l'article 1645 du code civil, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 17 janvier 2024 se prononce sur la portée de cette présomption de responsabilité qui pèse sur le vendeur professionnel laquelle repose sur la qualification de vendeur professionnel.

 

A défaut d’une qualification exacte de la qualité de vendeur professionnel la Cour de cassation infirme l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale .

 

Les faits sont les suivants :

 

En avril 2007, la société Sogedep a vendu à la Société de travaux et débardage Antunes (la société STDA) un engin agricole que celle-ci a donné en location-vente à M. [E], exploitant d'une entreprise de débardage, par un contrat du 10 janvier 2015.

 

Le véhicule ayant pris feu lors de son ravitaillement en carburant, entraînant la destruction du tracteur et occasionnant des dégâts aux propriétés environnantes, M. [E], exploitant, a obtenu en référé la désignation d'un expert.

 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2016.

 

Les 19 avril et 8 juin 2017, la société GAN assurances, assureur de l’exploitant M. [E], a assigné les sociétés Sogedep et STDA en garantie des vices cachés.

 

La société STDA a exercé une action récursoire contre le vendeur, la société Sogedep.

 

La société STDA fait grief à l'arrêt de la cour d’appel ( Pau, 7 septembre 2021) de la condamner à payer à la société GAN , assureur de M. [E], l’ensemble des dommages et frais d'assistance à l'expertise par un technicien.

 

La Société de travaux et débardage Antunes (STDA), a formé le pourvoi n° X 21-23.909 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau.

 

La société GAN assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

 

Pour la société STDA, alors « que seul le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, ou celui qui connaissait ces vices au moment de la vente est tenu, outre à restitution des prix, de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur ; qu'en affirmant purement et simplement, pour la condamner, outre à restituer le prix du véhicule, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'acquéreur des conséquences du dommage causé par le vice, que la société STDA, professionnelle des travaux forestiers, était un vendeur professionnel, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que la société STDA se livrait de manière habituelle à la vente de véhicules d'occasion, ni qu'elle connaissait le vice, a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, violant ainsi les articles 1645 et 1646 du code civil. »

 

Réponse de la Cour de cassation concernant ce moyen :

 

Pour condamner la société STDA à l'indemnisation de tous les dommages qui sont la conséquence du vice affectant l'engin litigieux, l'arrêt de la cour d’appel de PAU, après avoir constaté que celle-ci était professionnelle de travaux forestiers, retient qu'elle a la qualité de vendeur professionnel.

 

Toutefois, selon la Cour de cassation en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société STDA se livrait de façon habituelle à la vente d'engins agricoles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

Com. 17 janv. 2024, F-B, n° 21-23.909
 

 

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