Contrat de travail: les conséquences de la requalification d’un contrat à durée déterminée
Lorsqu’un conseil des prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
La Cour de cassation ne fait pas droit à la demande de l’employeur de limiter l’exécution provisoire à neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, selon les dispositions de l’article R1454-28 3°du code du travail, l’exécution provisoire s’appliquant à la totalité des dispositions du jugement prud’homal.
Les faits sont les suivants
Par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne a notamment ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre Mme [W] et la société Kegane en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L'employeur a été condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
L'employeur a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Montpelier.
Par acte du 8 février 2019, la salariée a fait délivrer à l'employeur un commandement d'avoir à payer la somme de 14 958,59 euros.
L’employeur a saisi un juge de l'exécution pour contester ce commandement de payer.
La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d’appel, rendu le 29 octobre 2020, de prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande du salarié.
En effet, pour la salariée alors « que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La salariée fait valoir que l'ensemble des chefs de la décision relatifs à la requalification du contrat de travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation vise :
- l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, aux termes duquel, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit,
- l'article R. 1245-1 du code du travail aux termes duquel, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt de la cour d’appel retient que si la décision qui prononce la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit, en revanche l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail.
La Cour de cassation infirme en conséquence l’arrêt de la cour d’appel et casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.320, Publié au bulletin