La responsabilité du fait des choses, prévue par l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, constitue une responsabilité de plein droit du gardien de la chose ayant causé le dommage.
Il apparaît que la Cour de cassation retient que lorsque la chose est inerte, la victime doit établir que celle-ci a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026 illustre cette exigence à propos d'un accident provoqué dans des circonstances incertaines par une échelle.
La Cour précise ainsi la charge de la preuve qui pèse sur la victime lorsqu'elle invoque la responsabilité du gardien d'une chose inerte.
Faits et procédure
Le 2 février 2017, M. [F], coprésident du conseil syndical d'une copropriété, a été victime d'un accident alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance aux droits de laquelle se trouve la société BEC Construction Languedoc Roussillon.
M. [F] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la société SMA afin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Vivens, en qualité de tiers payeur.
M. [F] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter ses demandes formées contre la société Nouvelle Casanova service maintenance.
En effet, la Cour d’appel a considéré que les éléments présentés ne permettaient pas de déterminer avec certitude les circonstances de l'accident.
M. [H] [F] a formé le pourvoi n° K 24-21.702 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouvelle Casanova service maintenance,
2°/ à la société BEC Construction Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance,
3°/ à la société SMA,
4°/ à la société Vivens, exerçant sous l'enseigne commerciale Axelliance solution Ascore gestion, pris en qualité d'organisme complémentaire de M. [F],
5°/ à la société L'Equité,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
défenderesses à la cassation.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation vise l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
Aux termes de cet article, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt de la cour d’appel relève que M. [F] a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société Nouvelle Casanova service maintenance installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés.
La cour d’appel retient qu'un témoin a assuré que M. [F] est monté après eux à l'échelle restée dans la même position et le même axe sans toutefois pouvoir donner de précision sur le rôle actif ou non de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support.
L'arrêt de la cour d’appel retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l'échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute.
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé et par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
C’est ainsi que la Cour de cassation retient que, pour engager la responsabilité du gardien d'une chose sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, la victime doit établir que la chose a été, «même pour partie, l'instrument du dommage ».
Conclusion
Par cet arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile rappelle que, lorsque la chose à l'origine du dommage est inerte, la victime doit établir son rôle actif dans la réalisation du dommage, notamment en démontrant son positionnement ou son fonctionnement anormal. Le seul fait d'avoir chuté avec la chose ne suffit pas.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-21.702